D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
9.07. Dès qu’un employeur est tenu de verser une prime pour le régime d’assurance collective prévu au présent décret, il peut cesser de contribuer à tout autre régime d’assurance.
D. 1478-82, a. 3.